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11/01/2005 | FRANCE | N°03-13581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-13581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant sur les déclarations de la fille du couple auprès de son institutrice pour reprocher au mari des faits de violence à l'égard de sa femme, la cour d'appel a violé l'article 205 du nouveau code de procédu

re civile ;

2 / qu'en faisant état d'un certificat médical se bornant à relater les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant sur les déclarations de la fille du couple auprès de son institutrice pour reprocher au mari des faits de violence à l'égard de sa femme, la cour d'appel a violé l'article 205 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en faisant état d'un certificat médical se bornant à relater les affirmations de la femme sur l'origine d'une tuméfaction à la lèvre dont elle avait sollicité la constatation la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant que les faits de violence et d'injures avérés invoqués par la femme se trouvaient également établis par le rapport d'expertise confirmant l'agressivité sous jacente du mari , tout en constatant que la femme exagérait la gravité des faits dont elle se plaignait et à l'appui desquels elle fondait sa demande en divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

4 / qu'en faisant grief au mari de fréquenter assidûment les boites de nuit pendant la vie commune et ce au vu des constats d'huissier attestant uniquement de ce qu'il s'était rendu dans ces établissements sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'il s'y rendait pour aider un ami gérant d'une discothèque, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, et abstraction faite de la prise en compte à titre surabondant d'une attestation relatant des propos de l'enfant, prohibée par l'article 205 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui ont souverainement retenu par motifs propres et adoptés en écartant ainsi l'argumentation de M. X..., que les sorties dans des discothèques de M. X... et son agressivité constituaient une cause de divorce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et d'avoir accordé un droit de visite au père, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'aucun élément nouveau autre que ceux au vu duquel le premier juge s'était prononcé, n'était invoqué alors qu'il avait invoqué que la mère était négligente quant à la santé de sa fille diabétique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement relevé que les pièces produites en appel n'apportaient aucun élément nouveau depuis la décision du premier juge n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / qu'en arrêtant à la somme de 23 000 euros en capital la prestation compensatoire revenant à la femme, quand les parties n'avaient pas fourni de déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs revenus, ni n'avaient été invitées à le faire, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2 du Code civil ;

2 / qu'en refusant de prendre en considération l'immeuble dont la femme avait acquis la nue propriété avec les deniers de son mari, au prétexte que la valeur de cet immeuble n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 272 du Code civil ;

3 / qu'en tenant compte de la collaboration de la femme à la profession du mari , quand elle relevait que cette dernière avait été rétribuée pour ce travail en acquérant la nue propriété d'un immeuble dont le prix avait été financé par le mari seul, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

4 / qu'en s'abstenant de faire état des besoins de la femme , la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;.

Mais attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief , ensuite que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches qui n'avait pas été soulevé devant les juges du fond qui est mélangé de fait est nouveau et enfin qu' ayant par motifs propres et adoptés relevé que Mme Y... avait élevé deux enfants qui étaient encore à sa charge, qu'elle percevait un salaire net mensuel de 3 011 francs la cour d'appel a souverainement apprécié les besoins de l'épouse et légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant l'excuse de l'abandon du domicile conjugal par Mme Y... à la preuve de faits précis et concomitants la cour d'appel a ajouté aux textes et violé l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel en ayant relevé que les faits de violences dataient de 1992 a estimé souverainement que l'abandon du domicile conjugal en 1996 n'était pas excusé par la violence du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué conjointement aux deux parents l'autorité parentale sur les enfants, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à indiquer que l'exercice conjointe de l'autorité parentale n'apparaissait pas contraire à l' intérêt des enfants en dépit de la nature conflictuelle de la relation existant entre Mme Y... et M. X... et du comportement violent de ce dernier à l'égard de ses enfants par ailleurs expressément reconnu , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371 du Code civil ;

Mais attendu que l'autorité parentale exercée en commun constitue un principe édicté par l'article 372 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 applicable à lespèce ; que dès lors c'est dans l'exercice dans son pouvoir souverain que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a estimé qu'il n'existait aucune circonstance de nature à justifier les prétentions de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13581
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-13581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13581
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