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11/01/2005 | FRANCE | N°03-13425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 03-13425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 20 août 1999, la société Mi médical innovation (société Mi médical) a acquis de la société Médical innovation, en redressement judiciaire, un fonds de commerce comprenant notamment un modèle d'appareil de sonde ultrasonique pour soins paramédicaux, dénommé "Sonolift', déposé le 7 mars 1995 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; que cette cession a été enregis

trée le 16 février 2000, au registre national des dessins et modèles ; qu'après saisie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 20 août 1999, la société Mi médical innovation (société Mi médical) a acquis de la société Médical innovation, en redressement judiciaire, un fonds de commerce comprenant notamment un modèle d'appareil de sonde ultrasonique pour soins paramédicaux, dénommé "Sonolift', déposé le 7 mars 1995 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; que cette cession a été enregistrée le 16 février 2000, au registre national des dessins et modèles ; qu'après saisie-contrefaçon la société Mi médical a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale, la société Lupus électro (société Lupus), fabricant des appareils commercialisés par la société Médical innovation ;

que la société Lupus a reconventionnellement soutenu que la société Mi médical n'avait pas qualité à agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession du modèle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mi médical fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen :

1 / que la propriété d'un modèle, qui comprend le droit d'agir en contrefaçon pour tous les faits postérieurs à son dépôt, appartient à celui qui l'a créé et à ses ayants droit, parmi lesquels le cessionnaire des éléments de propriété industrielle se rapportant à l'exploitation, quelle que soit la date de la cession (violation des articles L. 511-2 ancien et L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle) ;

2 / que l'opposabilité aux tiers d'un acte translatif des droits attachés à un modèle déposé, à compter de son inscription au registre national des dessins et modèles, permet au cessionnaire d'exercer tous les droits attachés au dépôt ; que les juges ne pouvaient donc considérer que les faits de contrefaçon antérieurs à cette inscription mais postérieurs au dépôt à l'INPI ne pouvaient être invoqués par le cessionnaire (violation de l'article L. 513-3 du Code de la propriété intellectuelle) ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que l'acte de cession ne comportait aucune clause autorisant le cessionnaire à agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à la cession, et donc à la publication de l'acte au registre national des dessins et marques, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a constaté que les faits allégués étaient antérieurs à l'acte de cession, a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon formée par la société Mi médical ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Mi médical reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve produits ; que les juges auraient dû se prononcer sur les factures de la société Lupus annexées au procès-verbal de constat d'huissier de justice de la SCP Meissonnier du 7 avril 2000, invoquées dans ses conclusions faisant apparaître que la société Lupus commercialisait les appareils "Sonolift" au prix de 1 200 francs hors taxe au lieu des 25 000 francs réclamés par la société Médical innovation (violation des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a statué comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, que pour déclarer abusif l'appel formé par la société Mi médical, l'arrêt retient que ce recours procède de l'intention de se soustraire dans un but manifestement dilatoire à l'exécution de la décision entreprise, causant ainsi un préjudice à la société Lupus ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'appel interjeté par la société Mi médical, qui n'avait pas été condamnée en première instance mais avait seulement vu ses demandes rejetées, procédait d'une intention de se soustraire à l'exécution de la décision du tribunal, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation pour procédure abusive l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13425
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-13425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13425
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