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11/01/2005 | FRANCE | N°03-12959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 03-12959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 février 2003), que les époux X... ont donné ordre au Crédit industriel et commercial (le CIC), le 19 avril 2000, d'acquérir 1 000 titres Sony Sico, en règlement mensuel avec report à fin mai ; que le CIC a prématurément liquidé l'opération au terme d'avril ; que dès le 4 mai, le CIC a rectifié le crédit du compte des époux X... suivant les modalités qui ont finalement permi

s d'exécuter l'ordre, conformément aux prévisions initiales et a réglé le différenti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 février 2003), que les époux X... ont donné ordre au Crédit industriel et commercial (le CIC), le 19 avril 2000, d'acquérir 1 000 titres Sony Sico, en règlement mensuel avec report à fin mai ; que le CIC a prématurément liquidé l'opération au terme d'avril ; que dès le 4 mai, le CIC a rectifié le crédit du compte des époux X... suivant les modalités qui ont finalement permis d'exécuter l'ordre, conformément aux prévisions initiales et a réglé le différentiel de cours à la suite de la revente immédiate des titres en cause ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à obtenir la condamnation du CIC, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, à créditer leur compte de la somme de 850 080,12 francs, sans frais, taxes ou impôt de quelque nature qu'il soit afférent à cette remise en état et au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait commis une erreur dans l'exécution de l'ordre de bourse du 19 avril 2000, ce dont il résultait que le mandat avait pris fin, ne pouvait considérer que la banque pouvait valablement à nouveau conclure des opérations d'achat ou de revente pour le compte de M. X... aux fins de rectifier l'erreur commise, la banque n'ayant plus aucun pouvoir pour agir; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1989, 1991, 1992 et 1993 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les époux X... auraient, en demandant rectification de la liquidation intervenue prématurément, et par erreur, fin avril 2000, expressément révoqué, à cette occasion, l'ordre d'achat donné le 19 avril 2000 avec règlement mensuel à fin mai ainsi qu'il a été effectivement opéré en définitive par la banque, à cette dernière date, conformément aux conventions initiales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dès lors qu'il ne saurait être fait grief à la banque d'avoir poursuivi et mené jusqu'à son terme, et selon l'usage, à défaut de révocation expresse, l'ordre initialement donné, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à verser au Crédit industriel et commercial la somme de 1800 euros.

Condamne également les époux X... envers le Trésor public à une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12959
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), 04 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-12959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12959
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