AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2002) d'avoir, après avoir prononcé le divorce des époux François Y..., Carmen X... , fixé à 23 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse en autorisant M. Y... à se libérer de cette somme en 96 mensualités de 239,88 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se prononçant à partir d'éléments très épars et manifestement insuffisants sur le montant de la prestation compensatoire , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
. 2 / qu' en se prononçant au vu d'une déclaration sur l'honneur insuffisamment renseignée sur les revenus du mari au cours des années 2000 et 2001, sans solliciter une nouvelle déclaration sur l'honneur, la cour d'appel a violé l'article 271-2 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de réclamer la production d'une nouvelle déclaration sur l'honneur ne peut ériger sa propre carence en grief et que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond sur l'appréciation de la disparité existant dans les conditions de vie des parties et sur le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.