AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 novembre 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que le dénigrement mutuel des époux constituait une cause de divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Z... ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir exposé les prétentions de M. X... a, en se plaçant au jour où elle prononçait le divorce, souverainement retenu au vu des pièces versées aux débats, que Mme Z... n'exerçait plus d'emploi et qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande de résidence alternée des enfants et sa demande subsidiaire d'élargissement du droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé que l'intérêt des enfants ne commandait pas que les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et des modalités du droit de visite et d'hébergement soient modifiées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.