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11/01/2005 | FRANCE | N°03-11558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 03-11558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2002), qu'un aéronef lui appartenant ayant été percuté sur la piste de l'aéroport d'Orly par une passerelle auto-tractée appartenant à la société SAPSER, sous-traitante de l'établissement public Aéroports de Paris (ADP), la compagnie Syrian Arab Airlines (Syrian Airlines) a poursuivi cette société en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société

SAPSER fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était un tiers à l'égard de Syrian Airline...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2002), qu'un aéronef lui appartenant ayant été percuté sur la piste de l'aéroport d'Orly par une passerelle auto-tractée appartenant à la société SAPSER, sous-traitante de l'établissement public Aéroports de Paris (ADP), la compagnie Syrian Arab Airlines (Syrian Airlines) a poursuivi cette société en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SAPSER fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était un tiers à l'égard de Syrian Airlines, que leurs relations étaient du ressort de la responsabilité délictuelle, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause de renonciation à recours contenue dans la convention d'assistance aéroportuaire signée le 8 juin 1998 entre ADP et Syrian Airlines, qu'elle était responsable de l'accident et qu'elle devait en assumer la réparation et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à Syrian Airlines la somme de 8 003,18 euros et la contre-valeur au jour du paiement de la somme de 227 403 dollars américains, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 8 de la convention d'assistance aéroportuaire conclue entre ADP et Syrian Airlines stipule "dans cet article, chaque référence à la compagnie ou à l'organisme d'assistance vise également leurs employés, préposés, agents et sous-traitants. 8.1 La compagnie exploitante s'engage à renoncer à tout recours contre l'organisme d'assistance (et à le garantir comme prévu ci-après) contre toute réclamation ou poursuite, y compris les frais et dépenses découlant de celle-ci pour : a) tout retard, blessure ou mort de personnes transportées ou devant être transportées par la compagnie exploitante et b) toute blessure ou mort d'un employé de la compagnie exploitante et c) tout dommage, perte ou retard concernant les bagages, le fret, ou la poste transportés ou devant être transportés par la compagnie exploitante, et d) tout dommage ou perte d'un bien appartenant à la compagnie exploitante ou étant exploité par ou pour le compte de celle-ci ainsi que toute autre perte ou dommage en résultant, résultant d'une action ou d'une omission de l'organisme d'assistance dans l'accomplissement des termes de cet accord, à moins que ladite action ou omission n'ait été accomplie avec l'intention de provoquer un dommage, un retard, des blessures ou la mort ou n'ait été accomplie avec négligence, en sachant que cela provoquerait certainement un retard, des blessures, la mort, la perte ou le dommage, (...) 8.2. La compagnie exploitante s'engage à renoncer à tout recours contre l'organisme d'assistance pour ce qui est des dommages, mort, retard, blessures ou pertes causés aux tiers lors de l'exploitation des avions de la compagnie exploitante et résultant d'une action ou d'une omission de l'organisme d'assistance dans l'exécution du présent contrat, à moins que ladite action ou omission n'ait été accomplie avec l'intention de causer un dommage, la mort, des blessures, une perte, ou n'ait été accomplie avec négligence, en sachant que cela provoquerait certainement un retard, une blessure ou une perte" ; que cette clause ne distinguant nullement entre la responsabilité contractuelle ou délictuelle, la cour d'appel, en jugeant que les deux parties ont renoncé réciproquement à exercer tout recours dans tous les cas de responsabilité contractuelle, l'a dénaturée et a ce faisant violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 8 de la convention d'assistance aéroportuaire conclue entre ADP et Syrian Airlines stipule "dans cet article, chaque référence à la compagnie ou à l'organisme d'assistance vise également leurs employés, préposés, agents et sous-traitants. 8.1 La compagnie exploitante s'engage à renoncer à tout recours contre l'organisme d'assistance (et à le garantir comme prévu ci-après) contre toute réclamation ou poursuite, y compris les frais et dépenses découlant de celle-ci pour : a) tout retard, blessure ou mort de personnes transportées ou devant être transportées par la compagnie exploitante et b) toute blessure ou mort d'un employé de la compagnie exploitante et c) tout dommage, perte ou retard concernant les bagages, le fret, ou la poste transportés ou devant être transportés par la compagnie exploitante, et d) tout dommage ou perte d'un bien appartenant à la compagnie exploitante ou étant exploité par ou pour le compte de celle-ci ainsi que toute autre perte ou dommage en résultant, résultant d'une action ou d'une omission de l'organisme d'assistance dans l'accomplissement des termes de cet accord, à moins que ladite action ou omission n'ait été accomplie avec l'intention de provoquer un dommage, un retard, des blessures ou la mort ou n'ait été accomplie avec négligence, en sachant que cela provoquerait certainement un retard, des blessures, la mort, la perte ou le dommage, (...) 8.2. La compagnie exploitante s'engage à renoncer à tout recours contre l'organisme d'assistance pour ce qui est des dommages, mort, retard, blessures ou pertes causés aux tiers lors de l'exploitation des avions de la compagnie exploitante et résultant d'une action ou d'une omission de l'organisme d'assistance dans l'exécution du présent contrat, à moins que ladite action ou omission n'ait été accomplie avec l'intention de causer un dommage, la mort, des blessures, une perte, ou n'ait été accomplie avec négligence, en sachant que cela provoquerait certainement un retard, une blessure ou une perte" ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'interprétation du dernier alinéa de cette clause que les parties ne pouvaient être couvertes par la clause d'exclusion de tout recours, les dommages résultant d'une faute délictuelle, hors l'exécution d'un contrat, quant la clause claire, et précise, ne nécessitait aucune interprétation la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la clause, qui n'indiquait pas que la renonciation à recours s'appliquait quel que soit le principe de la responsabilité encourue, n'étant par là-même ni claire ni précise, la cour d'appel a souverainement procédé à son interprétation nécessaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SAPSER fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la stipulation par laquelle une compagnie aérienne renonce à agir en responsabilité contre le sous-traitant de l'organisme d'assistance pour la réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la convention d'assistance, confère à l'éventuelle responsabilité du sous-traitant envers la compagnie aérienne un caractère contractuel ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Mais attendu que l'existence d'une stipulation pour autrui en faveur du sous-traitant, qui n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, ne confère pas à sa responsabilité un caractère contractuel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SAPSER fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la clause insérée dans une convention d'assistance aéroportuaire, par laquelle une compagnie renonce à agir en responsabilité contre le sous-traitant de l'organisme d'assistance, pour la réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la convention d'assistance, est licite, dès lors qu'une telle stipulation réserve les hypothèses de fautes inexcusables ou intentionnelles et que sa portée est limitée et précisément déterminée ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant écarté l'application de la clause d'exonération, non point en raison de sa nullité, mais en retenant, au terme d'une appréciation souveraine de sa portée, qu'aucune acceptation du risque ne pouvait être déduite de l'existence de la convention d'assistance aéroportuaire, le moyen qui critique un motif ne fondant pas la décision, n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société SAPSER fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la clause exonératoire de responsabilité excluait de son champ d'application les dommages résultant des actions ou omissions accomplies "avec l'intention de causer un dommage, la mort, des blessures, une perte, ou avec négligence, en sachant que cela provoquerait certainement un retard, une blessure ou une perte" ; qu'en jugeant que la non application de cette clause était acquise, dès lors que la faute commise était grave et que ses conséquences dommageables étaient quasi certaines, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en refusant d'appliquer la clause de non recours stipulée au contrat, sans relever que l'auteur du dommage avait commis soit une faute intentionnelle soit une négligence en sachant que cela provoquerait un dommage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que fait exacte application du contrat, l'arrêt qui retient que le préposé de la société SAPSER a positionné la passerelle en passant sous l'aile de l'appareil, alors qu'il lui était enjoint, tant par le règlement d'exploitation de sa société que dans le cadre de la formation reçue, de ne pas passer sous les ailes, mais au large, et qu'il a ainsi commis une négligence grave, faisant ainsi ressortir la conscience qu'avait son auteur de la certitude du dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAPSER aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la compagnie Syrian Arab Airlines la somme de 1 800 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11558
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-11558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11558
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