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11/01/2005 | FRANCE | N°03-11164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 03-11164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 novembre 2002) de ne pas avoir été signé par le greffier lequel avait été "uniquement présent lors des débats" ;

Mais attendu qu'est indiqué dans l'en-tête de cet arrêt le nom du greffier ayant assisté à son prononcé, lequel est présumé avoir signé l'arrêt ; que le moyen est dépourvu du moindre fon

dement ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 novembre 2002) de ne pas avoir été signé par le greffier lequel avait été "uniquement présent lors des débats" ;

Mais attendu qu'est indiqué dans l'en-tête de cet arrêt le nom du greffier ayant assisté à son prononcé, lequel est présumé avoir signé l'arrêt ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en divorce, de condamnation de M. Y... d'avoir à lui payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts, ainsi que de l'avoir condamnée à payer à son époux une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, en contrevenant à l'autorité de la chose jugée de la décision qu'avait rendue, le 7 octobre 1997, le tribunal d'instance statuant sur le bien fondé de sa demande de paiement direct des pensions, en dénaturant les termes de celle-ci et ceux de la lettre que lui avait adressée son époux, le 2 juin 1997 ;

Mais attendu que l'arrêt, en retenant que le paiement de la pension alimentaire à la charge de M. Y... n'avait "plus jamais" donné lieu au moindre incident de paiement, après avoir fait état de l'incident du mois d'avril 1997 ayant autorisé la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct des pensions, n'a ni contrevenu à l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal d'instance, ni dénaturé les termes de celle-ci, ni ceux de la lettre adressée par M. Y... à son épouse ; que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros ;

Condamne Mme X... à payer envers le Trésor public une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11164
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile A), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-11164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11164
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