AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saintes, 22 mars 2002) d'avoir sur demande conjointe des époux prononcé le divorce et homologué la convention définitive portant le règlement des conséquences du divorce ;
Attendu que dès lors que le tribunal constatait que la convention préservait suffisamment les intérêts de la famille, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le contenu de la convention conclue par les parties, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.