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11/01/2005 | FRANCE | N°03-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 03-10548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, ce texte n'est pas applicable au contentieux fiscal qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ;

Attendu, selon l'ar

rêt attaqué, que Raymonde X... est décédée le 27 mars 1994, laissant pour recueillir sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, ce texte n'est pas applicable au contentieux fiscal qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raymonde X... est décédée le 27 mars 1994, laissant pour recueillir sa succession ses neveux et nièces M. Jacques Y..., Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., Mme Paule Y..., épouse A... et Mme Marie-Claude Y..., épouse B... ; que l'administration des impôts a notifié à M. Y..., pour le compte des héritiers, un redressement de droits au titre de la valeur déclarée de biens immobiliers ; qu'après avoir répondu aux observations du contribuable, l'administration a mis en recouvrement les droits estimés dus ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris Nord devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement du complément des droits de succession mis à sa charge ; que M. Y... invoquait notamment la nullité de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, au motif que l'avis ne faisait référence qu'à la notification de redressement et non à la réponse qui avait été donnée à ses observations, laquelle avait réduit le montant des droits ; qu'il soutenait que l'article 25 II B de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ne pouvait être appliqué sous peine de violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que l'instance était en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation ;

Attendu que, pour déclarer irrégulier l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel retient que la contestation de la valeur d'un bien immobilier au regard de son état juridique, économique et matériel porte sur des droits à caractère civil et que, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme étant ainsi applicables à la présente procédure, l'article 25 II B de la loi de finances rectificative, précitée, ne pouvait être utilement invoqué lors d'une instance en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10548
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°03-10548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10548
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