AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner le trésorier principal des amendes de Paris devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de procès-verbaux de saisie-vente dressés les 22 février, 26 février, 19 avril, 31 mai, 28 juillet 1999 ainsi que d'un commandement de payer délivré le 24 février 1999 en vue d'obtenir paiement d'amendes forfaitaires majorées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'annulation des procès-verbaux de saisie-vente des 22 février et 19 avril 1999, en invoquant la violation de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée par M. X... en annulation du procès-verbal de saisie-vente du 28 juillet 1999, faute de recours préalable adressé au Trésorier-payeur général ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours fixés par l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre le procès-verbal de saisie-vente du 28 juillet 1999, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le trésorier principal des amendes de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.