AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2002) d'avoir écarté des débats les pièces communiquées le 9 avril 2002, veille de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'en relevant que M. X... avait communiqué aux débats sept pièces le 9 avril 2002, veille de l'ordonnance de clôture, alors que Mme Y... avait été hospitalisée le 2 avril 2002 pour cause de troubles nerveux, la cour d'appel a ainsi suffisamment caractérisé les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu qu'en confirmant, sur ce point, la décision des premiers juges qui avaient constaté que les faits établis constituaient, pour les deux époux, une violation grave et renouvelée des obligations découlant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à sa femme une prestation compensatoire de 50 000 euros ;
Mais attendu qu'en dépit des insuffisances des termes de la déclaration sur l'honneur produite par Mme Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produites et contradictoirement débattues que la cour d'appel a estimé qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.