AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 78 de la cour d'appel d'Orléans du 3 octobre 2003 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants qui avait ordonné que le lieu de résidence de ses deux filles, Charlotte et Juliette X... confiées au service de l'Aide sociale à l'enfance, ne devrait pas être communiqué ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, le juge des enfants ayant donné mainlevée du placement des mineures et ordonné qu'elles soient remises à leur mère par jugement du 15 juin 2004 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.