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11/01/2005 | FRANCE | N°01-13931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 01-13931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 12 mai 1999, MM. Edouard, Alain et Pierre X..., ainsi que Mme Y..., ont, aux termes d'une promesse synallagmatique, qui devait être réitérée au plus tard le 12 août 1999, vendu un domaine viticole qui leur était indivis ; que, sur sommation de MM. Edouard, Alain et Pierre X... du 3 septembre 1999, il a été dressé un procès-verbal de carence ; que le 18 octobre 1999 Mme Z... a fait sommation aux consorts X... de ne pas disposer de la propriété au bénéfi

ce d'autrui, se prévalant de l'accord qu'elle avait obtenu de Mme Y..., la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 12 mai 1999, MM. Edouard, Alain et Pierre X..., ainsi que Mme Y..., ont, aux termes d'une promesse synallagmatique, qui devait être réitérée au plus tard le 12 août 1999, vendu un domaine viticole qui leur était indivis ; que, sur sommation de MM. Edouard, Alain et Pierre X... du 3 septembre 1999, il a été dressé un procès-verbal de carence ; que le 18 octobre 1999 Mme Z... a fait sommation aux consorts X... de ne pas disposer de la propriété au bénéfice d'autrui, se prévalant de l'accord qu'elle avait obtenu de Mme Y..., laquelle lui avait consenti des délais de paiement ; que MM. Edouard, Pierre et Alain X... ont fait assigner Mmes Z... et Y..., afin de voir constater la défaillance de la première nommée et prononcer la résolution de la promesse du 12 mai précédent ; qu'après avoir obtenu un important prêt, Mme Z..., le 20 septembre 2000, a fait sommation aux quatre indivisaires X... d'avoir à passer, le 29 septembre suivant, l'acte authentique de vente ;

que MM. X... n'ayant pas déféré à cette sommation, il était à nouveau dressé procès verbal de carence ; que le 11 octobre suivant, après y avoir été autorisée, Mme Z... saisissait à jour fixe le tribunal afin de voir juger parfaite la vente intervenue le 12 mai 1999 et entendre les consorts X... condamnés à lui payer la clause pénale prévue à cet acte ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2001), la cour d'appel ayant été saisie suivant la procédure d'assignation à jour fixe à la requête de MM. Edouard, Pierre et Alain X..., a prononcé la résolution, aux torts de Mme Z..., de la vente conclue et condamné cette dernière à payer à MM. X... une certaine somme, à titre de dommages intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 815-3 du Code civil en ayant jugé recevable l'appel du jugement interjeté par seulement trois des quatre coïndivisaires ;

Mais attendu que Mme Z... n'avait pas invoqué devant la cour d'appel l'irrecevabilité du recours intenté par MM. X... au motif que l'ensemble des coïndivisaires n'étaient pas appelants, en sorte que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, en sa troisième :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 815-3 du Code civil, d'une part, en accueillant l'action en résolution de la vente passée le 12 mai 1999, malgré l'absence de consentement de l'un des coïndivisaires, Mme Y... , d'autre part, en jugeant que lui était opposable la sommation d'avoir à réitérer la vente qui lui avait été délivrée, le 3 septembre 1999, à la requête pareillement de trois des quatre coïndivisaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le fait que MM. X... avaient fait délivrer sommation à Mme Z... et qu'ils l'avaient fait assigner en résolution de la vente sans avoir obtenu le consentement de Mme Y... ne constituait pas une cause de nullité de leurs actes, mais seulement d'inopposabilité de ceux-ci à cette dernière, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 815-3 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions et pièces produites par MM. X... postérieurement au dépôt de leur requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 918 du nouveau Code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives, l'arrêt retient, à bon droit, que, dans la mesure où les moyens nouveaux et productions constituent une réponse aux conclusions de l'intimée, ils sont recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué, d'abord, d'avoir dénaturé la promesse de vente passée entre elle-même et les consorts X... en ayant retenu, d'une part, que le paiement du prix était exigible le 12 août 1999, d'autre part, que les parties à cet acte n'avaient pas exclu la condition résolutoire, ensuite, d'avoir décidé qu'elle n'a pas disposé de la somme suffisante pour payer le prix de la vente, enfin, de ne pas avoir retenu l'opposabilité aux autres coïndivisaires vendeurs du "crédit vendeur" que lui avait consenti Mme Y... ;

Mais attendu, premièrement, que sans dénaturer les termes de la promesse passée le 12 mai 1999, la cour d'appel a souverainement retenu que le prix de la vente était exigible au plus tard le 12 août suivant ; deuxièmement, que, si les parties avaient convenu que cette dernière date, prévue pour la réalisation par acte authentique de la vente, marquait le point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette stipulation n'était pas exclusive de la condition résolutoire prévue dans tout contrat synallagmatique pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ; troisièmement, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que l'arrêt a retenu que Mme Z... ne disposait, ni à la date à laquelle le prix était devenu exigible, ni postérieurement, à celle à laquelle elle sommait, en septembre 2000, MM. X... d'avoir à s'exécuter, de la somme suffisante pour payer le prix de vente ; qu'enfin, c'est par une exacte application de l'article 1165 du Code civil que la cour d'appel a dit inopposable à MM. X... la convention passée entre Mmes Y... et Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à MM. Edouard, Alain et Pierre X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13931
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°01-13931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.13931
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