AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 9 janvier 1981, les époux X... se sont portés caution en faveur de la Banque nationale de Paris-Guyane (la banque) de tous les engagements de la société Compagnie française de pêche (CFP) dont ils étaient en dernier lieu, le mari président du conseil d'administration et l'épouse administrateur ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 17 novembre 1993 puis de la cession de l'entreprise, la banque a réclamé paiement aux cautions d'une importante somme d'argent ; que les cautions se sont opposés à la demande en invoquant la responsabilité de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2001) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque ;
Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a pu retenir, au vu des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, que lorsque les prêts avaient été accordés entre 1988 et 1992 à la CFP, la situation de celle-ci n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'ensuite c'est souverainement, sans être tenue d'effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, qu'elle a estimé qu'en raison de sa qualité de dirigeant de la société, M. X... avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise et était en mesure de mettre fin à l'accroissement des charges financières en déclarant l'état de cession de paiement de la société ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la banque n'avait pas soutenu abusivement la société a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond du caractère disproportionné des engagements des cautions par rapport à leurs biens et revenus, à la date de leur engagement ; que la cour d'appel, qui a relevé que les facultés des cautions devaient s'apprécier également en fonction des droits dont elles disposaient dans la société en a nécessairement déduit qu'avant que celle-ci ne connaissance des difficultés, les cautions disposaient de ressources suffisantes pour faire face à leur engagement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris-Guyane (BNPG) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.