La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°01-11150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 01-11150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2001), que la société Thalassaintes, gérante de la société en participation dénommée Résidence Promossaintes (la SEP) a été assignée en référé par plusieurs des sociétés participantes, aux fins que soit désigné un expert en vue de déterminer si elles avaient perçu les revenus exacts qu'elles pouvaient attendre de leur placement immobilier au sein de la résidence hô

telière exploitée par l'intermédiaire de la SEP ;

que la société Thalassaintes a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2001), que la société Thalassaintes, gérante de la société en participation dénommée Résidence Promossaintes (la SEP) a été assignée en référé par plusieurs des sociétés participantes, aux fins que soit désigné un expert en vue de déterminer si elles avaient perçu les revenus exacts qu'elles pouvaient attendre de leur placement immobilier au sein de la résidence hôtelière exploitée par l'intermédiaire de la SEP ;

que la société Thalassaintes a contesté la compétence territoriale de la juridiction saisie et opposé qu'un expert avait déjà été désigné par le tribunal qu'elle estimait être compétent ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Thalassaintes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1 ) qu'une société en participation n'a pas de siège social puisqu'elle ne dispose pas de la personnalité morale si bien qu'en retenant la compétence de la juridiction du lieu du siège social après avoir constaté que ce type de société était dépourvu de personnalité morale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1871 du Code civil et 43 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel est situé le domicile de celui qui ne dispose d'aucun titre de compétence si bien qu'en écartant la compétence territoriale de la juridiction du domicile d'un défendeur sans rechercher si celui-ci était pourvu d'un titre de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 42, 43 et 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la convention de constitution de la société en participation prévoit, d'un côté, que "toute contestation relativement aux affaires sociales" entre les associés et le gérant est "soumise à la juridiction des tribunaux compétents", sans qu'une clause d'arbitrage soit ajoutée à ces dispositions, et de l'autre, que le siège social de la SEP quant aux rapports entre les parties est fixé à Saintes-Marie de la Mer ; qu'il relève que la demande concerne la répartition des charges et produits de l'exploitation entre les différentes catégories d'associés de la SEP et non l'application du mandat de gestion de la résidence hôtelière, pour laquelle une clause d'arbitrage est énoncée, mais qui n'est en conséquence pas applicable, ce dont il se déduit que la juridiction compétente pour connaître de la demande d'expertise portant sur la répartition entre les associés des charges et produits de l'exploitation est la juridiction du lieu fixé pour les rapports des parties entre elles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'avait pas a effectuer la recherche inopérante mentionnée par la seconde branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Thalassaintes fait grief à l'arrêt d'avoir à la demande de certains associés de la société en participation, dont elle est la gérante, désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et mis les frais à sa charge, alors selon le moyen, qu'au soutien de l'absence de motif légitime, elle faisait clairement valoir qu'un expert chargé d'une mission identique avait, à sa demande en qualité de gérant, déjà été désigné par le tribunal de commerce compétent, si bien qu'en confirmant la désignation d'un autre expert sans s'expliquer sur la légitimité de cette nouvelle désignation, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, violant ainsi les dispositions des articles 455 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt relève, d'un côté, que si la société Thalassaintes avait obtenu une ordonnance rendue sur requête désignant un expert, la société en participation n'ayant pas la personnalité morale et ne pouvant pas ester en justice par l'intermédiaire de son gérant, la requête qu'elle a présentée à ce tribunal est nulle et, de l'autre, que l'ordonnance ainsi intervenue sur une saisine postérieure à celle de l'espèce, ne saurait en application des dispositions de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile, dessaisir le juge des référés saisi préalablement ;

qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thalassaintes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11150
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale), 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°01-11150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.11150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award