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11/01/2005 | FRANCE | N°01-11022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 01-11022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 2001), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ACP dont M. X... était président du conseil d'administration, il a été décidé par jugement du 6 juin 1989, la cession de l'entreprise à une société Nouvelle ACP, constituée par acte sous-seing privé, le 7 juin 1989, par M. Y... lequel a cédé, peu de temps après, les actions c

omposant le capital de cette nouvelle société à M. X... ;

que la société Celluplast, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 2001), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ACP dont M. X... était président du conseil d'administration, il a été décidé par jugement du 6 juin 1989, la cession de l'entreprise à une société Nouvelle ACP, constituée par acte sous-seing privé, le 7 juin 1989, par M. Y... lequel a cédé, peu de temps après, les actions composant le capital de cette nouvelle société à M. X... ;

que la société Celluplast, aux droits de laquelle se trouve la société CELFA, ancien actionnaire de la société ACP, a engagé deux procédures, l'une pénale qui a abouti à la condamnation de M. X... pour escroquerie à une peine d'emprisonnement et au paiement d'une somme de 400 000 francs aux parties civiles, l'autre, civile et dirigée contre la société Nouvelle ACP, aujourd'hui dénommée ACP et M. X... en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société CELFA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que la personne morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable par ses organes et en doit la réparation à la victime ;

qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations aux termes desquelles M. Bernard Y... et M. Philippe X..., qui étant représentants légaux successifs de la société Nouvelle ACP, avaient participé au montage frauduleux destiné à vider la société ACP de ses actifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;

2 ) que l'acquisition par la société Nouvelle ACP des actifs frauduleusement détournés ayant été faite pour le compte de cette société, sa responsabilité était engagée, nonobstant le fait que les actionnaires de celle-ci en aient tiré profit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'après avoir constaté que le "préjudice dont elle se plaint (la société CELFA) est en relation de cause à effet avec son éviction de la société ACP", la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la circonstance qu'il n'aurait pas été prouvé par la société CELFA un préjudice de 3 000 000 francs n'impliquait pas qu'elle n'avait pas subi de préjudice du tout, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à qui il appartenait d'évaluer le préjudice sans être liée par le montant exprimé par la société CELFA dans ses conclusions, a violé l'article 1382 du Code civil ;

5 ) que loin de procéder par affirmation, la société CELFA avait calculé le préjudice matériel sur la part qui lui serait échue des bénéfices eu égard aux résultats des exercices 1990 à 1995 ; qu'en ne recherchant pas si ces résultats non contestés par les défendeurs dans la procédure en cours, ne devaient pas être considérés comme établis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

6 ) que la société Nouvelle ACP n'ayant pas été partie à la décision pénale, l'autorité de la chose jugée par cette décision, tant sur la nature que sur l'évaluation des préjudices mis à la charge de MM. X... et Y..., ne pouvait être opposée à la société CELFA et faire obstacle à l'examen par le juge civil, de la demande en réparation des dommages nés des faits litigieux ; qu'en refusant d'examiner cette demande pour le motif que les préjudices avaient déjà été évalués et réparés par le juge pénal, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil, 4 et suivants du nouveau Code de procédure pénale ;

7 ) qu'enfin et en tout état de cause, la victime d'un dommage est en droit d'en demander réparation in solidum à tous ceux par la faute desquels il est arrivé, peu important que certains d'entre eux aient été assignés, pour les uns devant le juge civil et pour les autres devant le juge pénal ; qu'au cas d'espèce, la société Celluplast demandait au juge civil que la société Nouvelle ACP soit dans tous les cas condamnée à répondre du dommage mis à la charge de M. X... par la juridiction pénale, à hauteur de 400 000 francs ; qu'en déboutant la société CELFA de cette demande aux motifs que ce préjudice avait déjà fait l'objet d'une indemnisation par la juridiction répressive, la cour d'appel a violé le même texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel en relevant que le préjudice dont se prévaut la société CELFA a eu pour fait générateur les manoeuvres de MM. X... et Y... ayant abouti à son éviction de la société ACP à une époque où ceux-ci n'étaient pas dirigeants de la société Nouvelle ACP, laquelle n'était même pas constituée, ne pouvait qu'en déduire l'absence de responsabilité de la société Nouvelle ACP, peu important que la société Nouvelle ACP ait été le bénéficiaire de la cession des actifs de la société ACP ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans contradiction que la cour d'appel constate que le dommage allégué se fondait sur l'éviction de la société Celluplast de la société ACP et observe qu'aucune faute causale n'était établie à l'encontre de la société Nouvelle ACP, dès lors que cette dernière n'était pas à l'origine de cette éviction ;

Attendu, en troisième lieu, que dès lors que la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la juridiction pénale n'était pas rapportée par la société CELFA, la cour d'appel qui relève par ailleurs l'absence de faute imputable à la société Nouvelle ACP a pu statuer comme elle a fait, peu important qu'elle n'ait pas procédé à l'évaluation d'un préjudice qu'elle jugeait inexistant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CELFA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CELFA à verser à la société ACP, anciennement dénommée société Nouvelle ACP et à M. X... la somme globale de 1 800 euros ;

Condamne la société CELFA à verser au Tésor public une amende civile de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11022
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 12 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°01-11022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.11022
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