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11/01/2005 | FRANCE | N°01-10887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 01-10887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé avec M. Y... et M. Z... dans une société en participation de

moyens et de gestion de portefeuille d'assurance, s'est retiré de cette société ; qu'un litig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé avec M. Y... et M. Z... dans une société en participation de moyens et de gestion de portefeuille d'assurance, s'est retiré de cette société ; qu'un litige étant survenu entre les associés s'agissant de la liquidation définitive de leurs droits respectifs, MM. Y... et Z... ont assigné M. X... en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions en réponse et récapitulatives ainsi que deux pièces produites par M. X..., appelant dans la procédure, le 16 novembre 2000, l'arrêt se borne à relever que les intimés avaient notifié leurs conclusions de réponse à l'appelant le 11 février 2000 et que par un avis écrit du 10 mai 2000, le conseiller de la mise en état avait informé les avoués des parties que l'affaire serait plaidée le 14 décembre 2000 avec clôture de la procédure le 17 novembre 2000, ce qui laissait à M. X... plusieurs mois pour répondre s'il le souhaitait aux conclusions des intimés ; que l'arrêt en conclut que cette notification tardive de conclusions et de pièces nouvelles, la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, est intervenue en violation du principe du contradictoire, puisque les intimés n'étaient plus en mesure d'y répliquer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions et documents nécessitaient une réponse et sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10887
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°01-10887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.10887
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