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11/01/2005 | FRANCE | N°01-00483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 01-00483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 30 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 mars 1999, pourvoi n° 97-11.441) que Mme X..., veuve Y... (Mme Y...), qui avait assigné les consorts Z..., ses associés dans la société à responsabilité limitée "Hôtel-Restaurant Les Névons" et dans la société civile immobilière "Les Névons", pour voir ordonner la dissol

ution de ces sociétés a, subsidiairement, proposé d'acquérir leurs parts sociales moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 30 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 mars 1999, pourvoi n° 97-11.441) que Mme X..., veuve Y... (Mme Y...), qui avait assigné les consorts Z..., ses associés dans la société à responsabilité limitée "Hôtel-Restaurant Les Névons" et dans la société civile immobilière "Les Névons", pour voir ordonner la dissolution de ces sociétés a, subsidiairement, proposé d'acquérir leurs parts sociales moyennant un certain prix ou de leur céder ses propres parts pour le même prix ; que les consorts Z... ayant accepté d'acquérir ces parts sociales, le tribunal a constaté l'accord des parties sur la cession des parts et a condamné les consorts Z... à rembourser, en tant que de besoin, le montant des comptes courants d'associé de Mme Y... ; que par un arrêt du 9 mars 1999, la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait réformé ce jugement ;

Attendu que les consorts Z..., la SCI Les Névons et la SARL Les Névons, font grief à l'arrêt, constatant l'accord des parties sur la cession par Mme Y... des parts sociales dont cette dernière était titulaire dans les SCI et SARL Les Névons, moyennant le prix de 150 000 francs, d'avoir condamné les consorts Z... à rembourser à Mme Y... au jour de la cession le montant des comptes courants d'associé dont elle serait titulaire dans les deux sociétés, alors, selon le moyen :

1 / que la vente étant parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, les consorts Z... faisaient valoir que Mme Y..., dans ses conclusions du 29 janvier 1993, rappelait que son offre de "paiement de 500 000 francs" portait sur "l'ensemble des parts sociales et le remboursement des comptes courants", demandant dans le dispositif qu'il lui soit donné acte "de ce qu'elle modifie sa proposition d'acquisition des droits des consorts Z... pour la somme de 150 000 francs" et de ce qu'il lui soit donné acte "de ce qu'elle offre de vendre ses droits dans les deux sociétés moyennant un versement équivalent par les consorts Z...", Mme Y... ayant indiqué dans ses conclusions rectificatives du 22 janvier 1994 qu'il ne lui était plus possible de maintenir son offre d'acquérir l'ensemble des droits des consorts Z..., pour une somme globale de 150 000 francs ; que les consorts Z... invitaient la cour d'appel à constater que, par leurs conclusions du 2 mars 1994, ils avaient accepté l'offre dans les termes où elle était faite, c'est à dire de lui racheter ses parts dans les deux sociétés et ses comptes courants pour un montant global de 150 000 francs ; qu'en affirmant que les consorts Z... omettent de prendre en considération le fait que dès le début de la procédure le prix de 500 000 francs ne portait que sur les parts sociales, le paiement des comptes courants étant prévu en plus, que seul le montant de ce prix a été par la suite modifié puis que la distinction des parts sociales et des comptes courants n'a jamais été remise en question, aucun élément des conclusions ne permettait de croire et d'affirmer que les parties avaient entendu réduire le prix à 150 000 francs en y incluant de surplus, le montant des comptes courants, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... du 29 janvier 1993 dans lesquelles elle précisait expressément que son offre moyennant le prix de 500 000 francs, ramené à 150 000 francs avait pour objet "l'ensemble des parts sociales et le remboursement des comptes courants" et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'ayant adopté les motifs des premiers juges qui ont retenu que, contrairement à ce qu'indique Mme Y..., dans ses conclusions du 29 janvier 1993, la somme proposée dans l'assignation du 13 septembre 1990 ne comprenait pas les comptes courants d'associé, que les propositions des consorts Z... ont toujours exclu le comptes courants, hormis dans leurs dernières conclusions où ils semblent reprendre l'offre de Mme Y... du 29 janvier 1993 où cette dernière avait commis une erreur, sans préciser d'où il ressortait qu'il s'agissait d'une erreur, les juges du fond ont violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du sens et de la portée des conclusions successives des parties, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par adoption des motifs des premiers juges, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00483
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre - section AS), 30 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°01-00483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.00483
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