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10/01/2005 | FRANCE | N°05-0001

France | France, Cour de cassation, Avis, 10 janvier 2005, 05-0001


LA COUR DE CASSATION

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 6 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Bourganeuf, reçue le 14 octobre 2004, dans une instance opposant M. X... à M. et Mme Y... et autres, et ainsi libellée :

1e) Lorsque le débiteur déclare une situation d'endettement dont i apparaît que des mesures de rééchelonnement des dettes conduiraient à reporter une partie de dettes en fin de plan sans qu'ainsi un apurement total n

e soit obtenu dés le premier plan, est-il de droit dans une situation irrémé...

LA COUR DE CASSATION

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 6 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Bourganeuf, reçue le 14 octobre 2004, dans une instance opposant M. X... à M. et Mme Y... et autres, et ainsi libellée :

1e) Lorsque le débiteur déclare une situation d'endettement dont i apparaît que des mesures de rééchelonnement des dettes conduiraient à reporter une partie de dettes en fin de plan sans qu'ainsi un apurement total ne soit obtenu dés le premier plan, est-il de droit dans une situation irrémédiablement compromise ou la commission ou le juge conserve-t-il la possibilité d'élaborer un plan de rééchelonnement ?

2e) Lorsqu'un débiteur a bénéficié d'un moratoire après reconnaissance de son insolvabilité, et que sa situation lors du réexamen de sa situation en fin de moratoire fait apparaître qu'un effacement partiel est insuffisant pour permettre l'apurement complet des dettes sous forme d'un rééchelonnement, est-il dans une situation irrémédiablement compromise permettant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ?

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf,

EST D'AVIS QUE :

1e) les mesures de l'article L.331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L.331-7-1 du même code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ;

2e) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L.330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du livre III du Code de la consommation.

Fait à Paris, le 10 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL, TRICOT et DINTILHAC, présidents de chambre, M. LACABARATS, conseiller, M. VIGNEAU, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de M. GLAUDE, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. BENMAKHLOUF, premier avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 05-0001
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Mesures prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation - Mise en oeuvre - Conditions - Possibilité d'apurement de la totalité du passif.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Mesures prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation - Mesure d'effacement partiel des créances - Cumul avec les mesures prévues par l'article L. 331-7 du même Code - Possibilité

Les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcé en application de l'article L. 331-7-1 du même Code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.


Références :

1° :
Code de la consommation L331-7, L331-7-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourganeuf, 06 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 10 jan. 2005, pourvoi n°05-0001, Bull. civ. 2005 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Vigneau, assisté de M. Glaude, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.0001
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