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06/01/2005 | FRANCE | N°03-14152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 03-14152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement, dans un litige l'opposant à la société Azur Assurances Iard, celle-ci a soulevé la tardiveté du recours ; que M. X... a alors soutenu que la signification du jugement, faite dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile était nulle, l'huissier de justice n'ayan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement, dans un litige l'opposant à la société Azur Assurances Iard, celle-ci a soulevé la tardiveté du recours ; que M. X... a alors soutenu que la signification du jugement, faite dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile était nulle, l'huissier de justice n'ayant pas accompli de diligences concrètes et suffisantes, notamment en consultant un annuaire ou en se renseignant auprès du tribunal de commerce sur le local commercial fermé qui correspondait à l'adresse de signification ;

Attendu que pour déclarer régulière la signification, l'arrêt retient, au vu du procès-verbal mentionnant que l'huissier de justice s'est adressé à la mairie de Reze, sans résultat et s'est renseigné auprès des services postaux qui lui ont opposé le secret des correspondances, que de telles diligences doivent être tenues pour réelles et que le fait que l'adresse de M. X... ait correspondu à une boulangerie fermée ne signifie pas nécessairement que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes en vue d'identifier le lieu de résidence, de domicile ou de travail du destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la compagnie d'assurances Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14152
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 05 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°03-14152


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14152
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