La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2005 | FRANCE | N°03-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 03-12582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003) qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble qui leur avait été vendu en l'état futur d'achèvement, l'incohérence des comptes produits par le promoteur, les carences de la maîtrise d'oeuvre et les retards d'exécution des travaux puis de livraison du bien, M. et Mme X... ont fait assigner devant un juge des référés la société Pitch, promoteur vendeur et

la société Keller, architecte ,aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003) qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble qui leur avait été vendu en l'état futur d'achèvement, l'incohérence des comptes produits par le promoteur, les carences de la maîtrise d'oeuvre et les retards d'exécution des travaux puis de livraison du bien, M. et Mme X... ont fait assigner devant un juge des référés la société Pitch, promoteur vendeur et la société Keller, architecte ,aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la mesure d'expertise ordonnée aux désordres de la construction et retards de livraison ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, que la demande des époux X... était affectée d'une trop grande généralité et d'une imprécision, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en décidant que la mesure demandée excédait les prévisions de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Pitch promotion et Plastiques soudes JC Keller et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12582
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre section A), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°03-12582


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award