AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2003) qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble qui leur avait été vendu en l'état futur d'achèvement, l'incohérence des comptes produits par le promoteur, les carences de la maîtrise d'oeuvre et les retards d'exécution des travaux puis de livraison du bien, M. et Mme X... ont fait assigner devant un juge des référés la société Pitch, promoteur vendeur et la société Keller, architecte ,aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la mesure d'expertise ordonnée aux désordres de la construction et retards de livraison ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, que la demande des époux X... était affectée d'une trop grande généralité et d'une imprécision, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en décidant que la mesure demandée excédait les prévisions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Pitch promotion et Plastiques soudes JC Keller et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.