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06/01/2005 | FRANCE | N°03-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 03-12371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... qui avait été condamné par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 juillet 1996 à payer à M. Y... la somme de 62 500 francs, outre intérêts, représentant le montant d'un emprunt contracté par M. Z... en 1990 et dont il s'était porté caution, a assigné Mme A..., selon

lui codébitrice de l'emprunt, en paiement de la somme de 107 619,73 francs correspondant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... qui avait été condamné par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 juillet 1996 à payer à M. Y... la somme de 62 500 francs, outre intérêts, représentant le montant d'un emprunt contracté par M. Z... en 1990 et dont il s'était porté caution, a assigné Mme A..., selon lui codébitrice de l'emprunt, en paiement de la somme de 107 619,73 francs correspondant au montant de la condamnation prononcée contre lui, augmentée des intérêts et des frais; que Mme A..., condamnée en première instance, a interjeté appel ;

Attendu que pour condamner Mme A..., après avoir énoncé que celle-ci avait établi le 19 septembre 1991 une reconnaissance de dette par laquelle elle se reconnaissait débitrice envers M. et Mme Y... de la somme de 107 500 francs, la cour d'appel se borne à affirmer qu'il ressortait de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 juillet 1996 que M. X... avait été condamné, en qualité de caution reconnue de M. Y... pour cette même somme, à la lui payer ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... qui soutenait que la reconnaissance de dette qui lui était opposée ne se rapportait pas à la condamnation prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Delvolé ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12371
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 10 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°03-12371


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12371
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