AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Dax, 22 janvier 2002), que M. et Mlle X... (les consorts X...) ont fait assigner la société Durruty (la société) en paiement d'une somme correspondant au montant de la facture établie par la société au titre des travaux effectués par elle sur leur véhicule ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs inintelligibles, équivalents à une absence de motifs, le tribunal d'instance de Dax n'a pas donné de base légale, au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, à sa décision ayant débouté les consorts X... de leur demande en restitution de règlement d'une facture et frais de banque et d'huissier de justice qu'ils ont eu à payer à l'occasion d'une réparation de véhicule restée sans résultat ;
Mais attendu que le jugement relève, par des motifs clairs et explicites, que si le mauvais fonctionnement du véhicule provenait d'interventions successives, il était sans rapport avec la dernière intervention effectuée par la société ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Durruty ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.