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06/01/2005 | FRANCE | N°03-11716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 03-11716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, à l'encontre de M. et Mme X..., ayant abouti à l'adjudicati

on d'un immeuble au profit de M. Y... et de Mme Z..., un tribunal a été saisi de plusieurs dires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, à l'encontre de M. et Mme X..., ayant abouti à l'adjudication d'un immeuble au profit de M. Y... et de Mme Z..., un tribunal a été saisi de plusieurs dires de contestation de la validité de la surenchère faite par M. A..., ainsi que d'un dire des débiteurs saisis demandant de constater le règlement d'une certaine somme apurant leur dette entre les mains du conseil du créancier poursuivant, d'ordonner la discontinuation des poursuites avant même de statuer sur les mérites de la surenchère et de juger qu'il n'y avait plus lieu à poursuite au profit de la société Entenial ; qu'un jugement du 2 octobre 2001 a déclaré M. A... déchu de sa procédure de surenchère pour défaut de dénonciation à l'avocat des débiteurs saisis et dit que le jugement d'adjudication du 3 juillet 2001 reprenait son plein effet ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de ces deux jugements ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des époux X... contre le jugement du 2 octobre 2001, l'arrêt retient que la demande tendant à voir constater la déchéance de la surenchère constitue un incident de saisie immobilière soumis aux dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile, et, "à titre superfétatoire", que les époux X... ne peuvent soutenir que leurs droits ont été restaurés par cette surenchère, alors que M. A... n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 709, alinéa 2, du Code de procédure civile se trouve en conséquence déchu de plein droit, et qu'ils n'ont pas usé de la faculté qui leur était ouverte par cette même disposition, de procéder eux-mêmes à cette dénonciation, dans un nouveau délai de 5 jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... se prévalant de l'extinction de la créance du poursuivant, la contestation portait sur un moyen de fond sur lequel le Tribunal avait statué par un jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux X... contre le jugement du 2 octobre 2001, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ; condamne la société Entenial à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11716
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°03-11716


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11716
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