AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision sur le fondement de l'article 595, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt du 13 avril 1995 qui avait confirmé le jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'elle exploitait en nom personnel ;
que par un premier arrêt la cour d'appel a sursis à statuer sur ce recours jusqu'à l'issue de l'instruction diligentée à l'encontre de l'URSSAF des Alpes-Maritimes (URSSAF) sur sa plainte ;
Attendu que pour dire le recours en révision irrecevable l'arrêt retient qu'il a été établi, par un arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance d'un juge d'instruction, que la décision objet de ce recours n'avait pas été surprise par la fraude de l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre d'accusation, n'a qu'un caractère provisoire et qu'elle est révocable en cas de survenance de charge nouvelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.