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06/01/2005 | FRANCE | N°03-11253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 03-11253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision sur le fondement de l'article 595, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt du 13

avril 1995 qui avait confirmé le jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision sur le fondement de l'article 595, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt du 13 avril 1995 qui avait confirmé le jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'elle exploitait en nom personnel ;

que par un premier arrêt la cour d'appel a sursis à statuer sur ce recours jusqu'à l'issue de l'instruction diligentée à l'encontre de l'URSSAF des Alpes-Maritimes (URSSAF) sur sa plainte ;

Attendu que pour dire le recours en révision irrecevable l'arrêt retient qu'il a été établi, par un arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance d'un juge d'instruction, que la décision objet de ce recours n'avait pas été surprise par la fraude de l'URSSAF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre d'accusation, n'a qu'un caractère provisoire et qu'elle est révocable en cas de survenance de charge nouvelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11253
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°03-11253


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11253
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