AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2002) qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré les sociétés Soprintex et Imprimor et Mme X... responsables de troubles anormaux de voisinage subis par M. et Mme Michel Y... ainsi que par leur fils et belle-fille M. et Mme Z...
Y... (les consorts Y...) et les a condamnées, sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l'expert qui avait été désigné ; qu'estimant que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux prescriptions du jugement, les consorts Y... ont à nouveau saisi le Tribunal qui les a déboutés de leur demande de travaux complémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum, à exécuter, sous astreinte, les travaux préconisés mais non effectivement réalisés, alors, selon le moyen qu'a autorité de la chose jugée la décision du juge de l'exécution qui constate l'exécution d'une précédente décision et qui refuse en conséquence de faire droit à une demande de fixation d'astreinte qui se trouve, dans ces conditions, dépourvue d'objet ; que, dans son jugement du 7 février 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les consorts Y... de leur demande tendant à ce qu'une nouvelle astreinte soit prononcée à l'encontre des sociétés Soprintex et Imprimor et de Mme X..., pour les contraindre à exécuter les termes du jugement du 7 décembre 1998, après avoir observé que les travaux ordonnés par ce jugement avaient été réalisés ; qu'en estimant cependant que le jugement du 7 décembre 1998 n'avait pas été complètement exécuté, nonobstant les termes de la décision du juge de l'exécution intervenue le 7 février 2001, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge de l'exécution n'avait débouté les consorts Y... de leur demande d'astreinte qu'au motif que le litige se poursuivait pour déterminer si les travaux effectués étaient suffisants, l'arrêt retient exactement que la chose déjà jugée n'était pas la même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Soprintex et Imprimor et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Soprintex et Imprimor et de Mme X... ; les condamne in solidum à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.