AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2003) et les productions, qu'un précédent arrêt a condamné la société Prisma presse à payer à Mme X..., la somme de 1 859,26 euros à titre de dommages-intérêts ; que Mme X... soutenant que cet arrêt était entaché d'une erreur matérielle a présenté à la cour d'appel une requête en rectification ;
Attendu que la société Prisma presse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en substituant la somme de 12 195,55 euros à celle de 1 859,26 euros ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée, que la cour d'appel se référant au registre d'audience et à l'erreur commise lors de la mise en forme de l'arrêt, la somme accordée ayant fait l'objet d'une conversion en euros, alors qu'elle avait déjà été allouée dans cette monnaie, a pu procéder à la rectification de son précédent arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prisma presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisma presse à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.