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06/01/2005 | FRANCE | N°02-21467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 02-21467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2002), que M. X..., agent général de la compagnie d'assurances Groupe Zurich France (la compagnie), ayant donné sa démission, a quitté ses fonctions le 4 mai 1993, date à laquelle a été établie une situation de compte provisoire entre les parties faisant apparaître au profit de la compagnie un solde de 171 508,65 francs ; que le 26 octobre suivant, la compagnie a établi un arrêté de compte faisant ressortir un sold

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2002), que M. X..., agent général de la compagnie d'assurances Groupe Zurich France (la compagnie), ayant donné sa démission, a quitté ses fonctions le 4 mai 1993, date à laquelle a été établie une situation de compte provisoire entre les parties faisant apparaître au profit de la compagnie un solde de 171 508,65 francs ; que le 26 octobre suivant, la compagnie a établi un arrêté de compte faisant ressortir un solde en sa faveur de 403 300,34 francs, ramené en 1998 à 395 148,65 francs (60 240, 02 euros) dans un décompte présenté par elle comme définitif ;

que la compagnie ayant assigné M. X... en paiement de cette somme, un tribunal de grande instance ne lui a alloué qu'un montant de 50 000 francs correspondant au solde impayé du compte établi en 1993 ;

que la compagnie a interjeté appel ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas comporter le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le premier décompte était provisoire, et que le décompte du 13 février 1998 était exhaustif, clair et commenté poste par poste par la compagnie, enfin, que M. X... avait été à même de s'expliquer sur ce décompte et de donner tous les justificatifs qui lui étaient réclamés dès juin 1993 ; qu'en retenant que le dernier décompte répondait aux questions de M. X..., détaillait les écritures pour la part des coassureurs et en retour l'invitait, soit à produire des justificatifs de paiement, soit à communiquer les numéros exacts de ses dossiers, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est fondée non pas sur un seul décompte, mais sur un ensemble d'éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés pour accueillir les demandes de la compagnie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la compagnie d'assurances Groupe Zurich France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21467
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 14 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°02-21467


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21467
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