La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2005 | FRANCE | N°02-20604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 02-20604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2002), que l'association Hôpital Foch (l'Association), constituée en 1995, a repris début 1996 la gestion de l'Hôpital Foch qui était auparavant confiée à la SNCF aux termes d'une convention conclue avec la Fondation franco-américaine du Mont Valérien (la Fondation) ;

que la SNCF l'ayant assignée en paiement d'une somme représentant le montant d'un concours financier qu'elle indiquait avoir consenti à l'h

ôpital et qui avait été inscrit dans les comptes de celui-ci, l'Association a so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2002), que l'association Hôpital Foch (l'Association), constituée en 1995, a repris début 1996 la gestion de l'Hôpital Foch qui était auparavant confiée à la SNCF aux termes d'une convention conclue avec la Fondation franco-américaine du Mont Valérien (la Fondation) ;

que la SNCF l'ayant assignée en paiement d'une somme représentant le montant d'un concours financier qu'elle indiquait avoir consenti à l'hôpital et qui avait été inscrit dans les comptes de celui-ci, l'Association a soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir qu'elle était étrangère à la créance alléguée antérieure à sa constitution et elle a contesté en outre la réalité de cette créance, artificiellement inscrite selon elle dans les comptes de l'hôpital alors que celui-ci était un établissement de la SNCF, dépourvu de la personnalité morale ; qu'un premier jugement du 28 mars 2000 qui avait seulement dans son dispositif sursis à statuer sur les demandes de la SNCF dans l'attente des résultats d'une expertise comptable ordonnée par ailleurs, a été frappé par l'Association d'un appel dont celle-ci s'est ensuite désistée ; qu'un second jugement du 19 novembre 2001 a condamné l'Association au paiement de la somme réclamée ; que l'Association a interjeté appel des deux jugements ;

Attendu que la SNCF fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'Association alors, selon le moyen :

1 ) que, les motifs d'une décision qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, sont revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'Association avait pu, en interjetant appel du jugement du 19 novembre 2001, remettre en cause le principe même de l'existence de la créance de la SNCF, lequel avait pourtant été irrémédiablement reconnu dans les motifs décisoires du premier jugement du 28 mars 2000, auquel l'Association avait acquiescé, a violé les articles 1351 du Code civil, 403, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que, les juges du fond ont l'obligation de répondre à tous les moyens pertinents présentés par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré la demande en remboursement, présentée par la SNCF, irrecevable, sans répondre au moyen tiré de ce qu'au jour du transfert de gestion à IAssociation, celle-ci avait continué à profiter de la ligne de crédit antérieurement consentie par la SNCF, cette somme ayant été ensuite arbitrairement inscrite en capital par le nouveau gestionnaire, pour légitimer son refus de remboursement, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'un rapport d'obligation peut naître entre deux parties, même en l'absence de contrat écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la SNCF, ancien gestionnaire de l'Hôpital Foch, ne pouvait pas réclamer au nouveau gestionnaire, IAssociation, le remboursement de l'ouverture de crédit très importante qu'elle avait antérieurement consentie à l'hôpital, prétexte pris de ce qu'aucun accord écrit n'avait pu aboutir quant à l'apurement de leurs comptes et de ce que la somme réclamée avait été inscrite en capital, sans rechercher si, après le transfert de gestion, l'Association n'avait pas continué à profiter de l'ouverture de crédit litigieuse, ce qui avait créé une obligation à sa charge, et si le nouveau gestionnaire n'avait pas arbitrairement inscrit la somme en cause en capital, afin de ne pas la rembourser, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement du 28 mars 2000 s'étant borné, dans son dispositif, à surseoir à statuer sur toutes les demandes de la SNCF, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité des demandes de cette partie ;

Et attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, justifiant légalement sa décision, que la SNCF n'établissait pas la réalité de sa créance contre l'Association et que ses demandes se rapportaient au règlement des difficultés liées à la fin de ses relations contractuelles avec la Fondation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hôpital Foch ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20604
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°02-20604


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award