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06/01/2005 | FRANCE | N°02-20345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 02-20345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2002), qu'un tribunal d'instance statuant à la requête de l'association caisse de Crédit mutuel du Quatelbach (la caisse) qui avait consenti un prêt à la société Ino (la société), a ordonné l'adjudication forcée d'immeubles appartenant à M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions des engagements de la société ; que M. et Mme X... ayant invoqué l'action en nullité de leurs engagements dont ils avaient saisi l

e tribunal de grande instance de Mulhouse, ainsi que la responsabilité de la cai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2002), qu'un tribunal d'instance statuant à la requête de l'association caisse de Crédit mutuel du Quatelbach (la caisse) qui avait consenti un prêt à la société Ino (la société), a ordonné l'adjudication forcée d'immeubles appartenant à M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions des engagements de la société ; que M. et Mme X... ayant invoqué l'action en nullité de leurs engagements dont ils avaient saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse, ainsi que la responsabilité de la caisse dans l'octroi du prêt, le Tribunal a sursis à l'exécution de la procédure de saisie immobilière ; que la caisse ayant formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision, le Tribunal a rejeté ce recours et transmis le dossier à la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir statué par arrêt prononcé publiquement, alors, selon le moyen, que, dans les départements alsacien - mosellan, les recours relatifs aux décisions du tribunal d'instance, en matière d'exécution forcée immobilière, sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que les arrêts rendus sur recours immédiat sont prononcés hors la présence du public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 451 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2, 7, alinéa 2, et 48 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Mais attendu que la cour d'appel a dit statuer en chambre du conseil ; qu'il en résulte que l'intitulé de l'arrêt selon lequel il aurait été rendu en audience publique comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'adjudication forcée de leurs immeubles, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en se déterminant en considération du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse qui n'était pas visé dans les conclusions de la caisse, ni dans le bordereau de communication des pièces, la cour d'appel qui a seulement constaté que cette pièce avait été produite par la caisse, au cours de l'instance d'appel, sans constater qu'il avait été communiqué à la partie adverse, a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. et Mme X... ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut de communication d'un jugement rendu à leur demande dont ils avaient interjeté appel et qu'ils avaient reçu injonction de produire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, rectifie l'arrêt attaqué en ce sens que la mention de l'en-tête "prononcé publiquement par le président" est remplacée par la mention "prononcé en chambre du conseil par le président" ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et celle de l'association caisse de Crédit mutuel du Quatelbach ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20345
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (12e chambre), 27 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°02-20345


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20345
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