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06/01/2005 | FRANCE | N°02-16721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 02-16721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2002), que la Caisse de Crédit Mutuel de Gagny (la Caisse) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Sagecom, entre les mains de la société Bouygues Télécom (le tiers saisi) ; que la société Sagecom ayant conclu un contrat d'affacturage avec la société Banque du Dôme, dite Crédifrance factor, cette dernière société a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;

que la Caisse a alors demandé la condamnation du tiers saisi au paiement des causes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2002), que la Caisse de Crédit Mutuel de Gagny (la Caisse) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Sagecom, entre les mains de la société Bouygues Télécom (le tiers saisi) ; que la société Sagecom ayant conclu un contrat d'affacturage avec la société Banque du Dôme, dite Crédifrance factor, cette dernière société a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ; que la Caisse a alors demandé la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en soutenant qu'il n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie alors, selon le moyen, que le recouvrement, par une société d'affacturage, d'une créance non approuvée constitue un simple mandat salarié de recouvrement et n'entraîne pas la subrogation du factor dans les droits de son client, créancier du tiers saisi ; qu'en conséquence, l'inscription au crédit du compte courant du montant des factures non approuvées correspond à une simple avance sur mandat, exclusive de toute subrogation du factor dans les droits de son client, lequel reste créancier du tiers saisi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en exécution du contrat d'affacturage, la société Crédifrance factor avait payé chacune des factures émises par la société Sagecom sur le tiers saisi et que la subrogation avait été concomitante au paiement, l'arrêt retient exactement que la question de savoir s'il s'agit de factures approuvées ou non est sans incidence sur le litige, dès lors que du fait de la subrogation, la créance du client du factor sur le débiteur de la facture est sortie de son patrimoine à la date du crédit en compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le tiers saisi était encore débiteur de la société Sagecom pour une facture, au jour de la saisie, et qu'il avait répondu à l'huissier de justice qu'il existait une créance de 892 128,72 francs sous réserve des opérations en cours, ce dont il résulte que le tiers saisi ne s'est pas abstenu de procéder à la déclaration requise ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Gagny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Gagny à payer à la société Crédifrance Factor et à la société Bouygues Télécom la somme de 2 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16721
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°02-16721


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16721
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