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06/01/2005 | FRANCE | N°02-16133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 02-16133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant acquis par acte sous seing privé un terrain et un logement à édifier sur celui-ci, un précédent arrêt a condamné sous astreinte la société d'HLM de la Guadeloupe à signer l'acte authentique aux clauses et conditions initiales ; que la société d'HLM ne s'étant pas exécutée, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte ; que la société d'HLM a relevé appel et appelé en intervention forcée le

Crédit foncier de France qui s'était engagé à consentir un prêt à l'acquéreur de cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant acquis par acte sous seing privé un terrain et un logement à édifier sur celui-ci, un précédent arrêt a condamné sous astreinte la société d'HLM de la Guadeloupe à signer l'acte authentique aux clauses et conditions initiales ; que la société d'HLM ne s'étant pas exécutée, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte ; que la société d'HLM a relevé appel et appelé en intervention forcée le Crédit foncier de France qui s'était engagé à consentir un prêt à l'acquéreur de chaque lot en transférant à ce dernier une fraction du prêt initialement consenti à la société d'HLM ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée, en cause d'appel, du Crédit foncier de France ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier juge sur la prise en charge des arriérés du prêt, retient exactement que l'ensemble des éléments dont se prévaut la société d'HLM étaient déjà connus en première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour confirmer la décision de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que la société d'HLM n'a pas fait face à son obligation de signer l'acte authentique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés invoquées n'étaient pas constitutives d'une cause étrangère, ou à tout le moins de difficultés d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société HLM de la Guadeloupe et du Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16133
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 25 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°02-16133


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16133
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