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06/01/2005 | FRANCE | N°02-14974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 02-14974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 389 F-D rendu le 10 mars 2004 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance de cassation contre M. Vincent Y..., ès qualités, désigné comme mandataire liquidateur par jugement du 20 mai 2003 ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 4, 5 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annul

er par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, et que le juge doi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 389 F-D rendu le 10 mars 2004 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance de cassation contre M. Vincent Y..., ès qualités, désigné comme mandataire liquidateur par jugement du 20 mai 2003 ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 4, 5 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, déclaré en liquidation judiciaire, M. X... a interjeté appel d'un jugement reportant la date de cessation des paiements, rendu sur requête de son liquidateur ; que l'appelant a demandé à la cour d'appel de prononcer la caducité du jugement déféré sur le fondement de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement d'en prononcer la nullité et plus subsidiairement de dire que l'état de cessation des paiements n'était pas établi à la date du report ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement n'entre pas dans les prévisions de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et que les demandes subsidiaires ne peuvent pas être examinées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie, fût-ce à titre subsidiaire, de demandes tendant à faire annuler ou réformer le jugement et que l'irrecevabilité de la demande principale n'affectait pas la recevabilité des demandes subsidiaires sur lesquelles elle devait statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14974
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section B), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°02-14974


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14974
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