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05/01/2005 | FRANCE | N°03-40075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 03-40075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-40.075 à F 03-40.129 ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs d

roits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-40.075 à F 03-40.129 ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire ;
Attendu que pour condamner la société Giraud Champagne-Ardenne à payer à M. X... et 54 salariés une partie des salaires correspondant à des jours de grève le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur a respecté partiellement son obligation de négociation annuelle des salaires ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il découlait de ces énonciations que l'employeur n'avait pas manqué gravement et délibérément à ses obligations, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Giraud Champagne Ardenne à payer aux salariés un rappel de salaires, les jugements rendus le 7 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Giraud Champagne Ardenne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40075
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chaumont (section commerce), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°03-40075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40075
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