La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°02-47290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-47290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1998 en qualité d'assistant principal par M. Y..., expert-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1999 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué énonce que le seul défaut de signature manuscrite au bas de l

a lettre de licenciement n'était pas de nature à affecter la procédure de licenciement ;

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1998 en qualité d'assistant principal par M. Y..., expert-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1999 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué énonce que le seul défaut de signature manuscrite au bas de la lettre de licenciement n'était pas de nature à affecter la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que pour être régulière la lettre de licenciement doit être signée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47290
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 30 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-47290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award