La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°02-46046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-46046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Didier Ducreux et à M. Philippe X..., ès qualités respectivement de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Normagen de ce qu'ils reprennent l'instance aux lieu et place de la société Normagen ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002), que par décision de son gérant du 30 mai 1997 la société Normagen, au sein de laquelle M. Y..., porteur de parts, exerçait les fonctions salariées de

chargé de clientèle, leur a substitué pour des raisons disciplinaires, celles de conducte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Didier Ducreux et à M. Philippe X..., ès qualités respectivement de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Normagen de ce qu'ils reprennent l'instance aux lieu et place de la société Normagen ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002), que par décision de son gérant du 30 mai 1997 la société Normagen, au sein de laquelle M. Y..., porteur de parts, exerçait les fonctions salariées de chargé de clientèle, leur a substitué pour des raisons disciplinaires, celles de conducteur de poids-lourds ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. Y... n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail et de lui avoir alloué des sommes correspondant à sa rémunération antérieure alors, selon le moyen, que le vote d'un salarié lors d'une assemblée générale à laquelle il participe en tant qu'associé de la société qui l'emploie, en faveur de la réorganisation des emplois décidée préalablement et le concernant directement, caractérise son acceptation claire et non équivoque de la modification de son contrat de travail telle qu'expressément prévue, tant dans ses fonctions que dans sa rémunération ; que, dès lors, en se bornant à considérer que l'acceptation de M. Y... de la modification de son contrat de travail ne résultait pas du rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 1997, sans rechercher si le vote à l'unanimité lors de cette assemblée, à laquelle M. Y... participait en tant qu'associé possédant 25 % des parts de la société Normagen, dudit rapport venant entériner la décision de réorganiser les emplois prise le mois précédent et lors de laquelle les nouvelles fonctions et conditions de rémunération de M. Y... avait été clairement indiquées, ne caractérisait pas une acceptation claire et non équivoque par lui de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'acceptation, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail devant être claire et non équivoque, la cour d'appel a constaté qu'une telle acceptation ne ressortait ni de la note adressée au personnel sur les modifications apportées aux fonctions et à la rémunération de M. Y..., ni des termes du rapport de gérance adopté par l'assemblée générale dont il faisait partie, ni de la décision prise par la même assemblée de lui retirer des délégations de signature, et a exactement décidé que la seule exécution, par l'intéressé, du contrat de travail modifié ne pouvait établir cette acceptation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Ducreux, ès qualités et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46046
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 08 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-46046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award