AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 1355 du Code civil, l'association Mars 95 fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 juillet 2002) de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée Mme X... une somme à titre de règlement de temps de repos cumulés non pris au cours de l'année 2000 ;
Mais attendu qu'interprétant les termes ambigus d'une lettre de l'employeur, les juges du fond ont retenu que celui-ci avait alors reconnu la réalité des heures de travail supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'ils ont ensuite tiré les conséquences juridiques de ce fait reconnu, justifiant ainsi légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mars 95 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.