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05/01/2005 | FRANCE | N°02-45013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-45013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2002), que M. X..., au service depuis le 2 décembre 1996 de la société Service automobile Carrefour où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef de centre, a été licencié le 2 février 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les fautes commises par le salarié justifiaient le licenciement pour m

otif réel et sérieux mais ne pouvaient être qualifiées de faute grave, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2002), que M. X..., au service depuis le 2 décembre 1996 de la société Service automobile Carrefour où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef de centre, a été licencié le 2 février 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les fautes commises par le salarié justifiaient le licenciement pour motif réel et sérieux mais ne pouvaient être qualifiées de faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a refusé de qualifier de faute grave les fautes souverainement constatées, commises par le salarié, en raison de la faiblesse du préjudice subi par l'employeur et de la possibilité d'exécuter le préavis "avec des consignes strictes" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la solution retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la faible valeur des remises de prix que le salarié s'était irrégulièrement octroyées sur deux articles, a pu décider que le comportement de l'intéressé, lequel n'avait fait l'objet d'aucune sanction avant le licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dont le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45013
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-45013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45013
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