AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-44.739 et G 02-46.061,
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que la société Sport Five a formé deux pourvois en cassation à l'encontre d'un arrêt qui se borne, dans son dispositif à confirmer le jugement ayant écarté une fin de non-recevoir et à déclarer M. X... recevable en son action ;
Que les pourvois immédiatement formés contre cet arrêt sont irrecevables ; qu'il en résulte que le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 1994 est également irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois formés le 18 juillet 2002 et 11 octobre 2002 au nom de la société Sport Five et à l'encontre des arrêts rendus le 23 avril 2002 et 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sport Five aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sport Five à payer la somme de 2 500 euros à M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.