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05/01/2005 | FRANCE | N°02-44709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-44709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Batimétal depuis le 4 juillet 1994, en dernier lieu en qualité de responsable du bureau d'études, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le licenciement de M. X... prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Batimétal à

payer diverses sommes à celui-ci, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui méconnaît sys...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Batimétal depuis le 4 juillet 1994, en dernier lieu en qualité de responsable du bureau d'études, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le licenciement de M. X... prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Batimétal à payer diverses sommes à celui-ci, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui méconnaît systématiquement ses horaires de travail, qui entretient de mauvaises relations avec ses collègues de travail et qui, dans ses fonctions de responsable de bureaux d'études de la société, travaille trop lentement, calcule des prix de revient nettement supérieurs à ceux proposés par les sous-traitants et effectue un travail insuffisant qui ne permet pas aux autres employés d'accomplir leur mission dans de bonnes conditions et cause d'importantes pertes de temps, commet une faute grave ; qu'il en est ainsi spécialement lorsque le salarié occupe d'importantes fonctions dans la société, est soumis à un préavis de six mois et que l'employeur lui a déjà demandé de modifier son comportement sur ces différents points ; qu'en l'espèce, par lettre du 24 mars 1997, la société Batimétal a demandé M. X... de modifier son attitude et sa façon de travailler ; que la cour d'appel a admis que M. X..., en dépit de ce courrier, ne respectait pas les horaires de l'entreprise, n'entretenait pas de bonnes relations avec les autres salariés de l'entreprise et n'accomplissait pas correctement son travail, ce qui ne permettait pas à ses collègues de travailler dans de bonnes conditions et causait une énorme perte de temps ; qu'en décidant néanmoins que ces fautes ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que le reproche adressé à M. X... de n'avoir pas donné des renseignements par téléphone le 8 juillet 1997 était fondé sur le motif de ce défaut de réponse, à savoir l'absence de réalisation d'un travail demandé à l'intéressé, ainsi que la société Batimétal le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'un collègue de M. X... avait pu apporter les renseignements demandés ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si le fait de n'avoir pas exécuté une mission demandée par l'employeur ne caractérisait pas une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le salarié qui n'informe pas immédiatement son employeur d'un arrêt maladie et dont l'absence entraîne une désorganisation de l'entreprise peut ainsi commettre une faute même s'il envoie à l'employeur la feuille d'arrêt de travail dans un délai de trois jours ; qu'à l'appui de sa décision de licencier M. X..., la société Batimétal lui avait reproché de ne pas l'avoir avertie immédiatement, par un simple appel téléphonique, d'une absence pour maladie la veille du jour où il devait assurer deux réunions de coordination dans le Nord de la France, ce qui avait totalement perturbé le programme de la semaine, obligeant le conducteur de travaux à remplacer M. X... au détriment d'une coordination importante sur un chantier à Metz où ce contretemps a occasionné un préjudice ; que pour écarter l'existence d'une faute, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. X... avait informé la société de l'arrêt maladie dans les délais imposés ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si, du fait de la désorganisation résultant de l'absence de M. X..., ce dernier n'avait pas commis une faute en n'informant pas immédiatement son employeur de l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

4 / que le juge ne peut écarter l'existence d'une faute grave sans avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Batimétal avait notamment reproché à M. X..., dans la lettre de licenciement, un "non-signalement de la fin des études" ; que la cour d'appel, sans examiner ce grief, a décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, violant ainsi les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu décider que la mésentente du salarié avec ses collègues de travail et les manquements à ses obligations professionnelles résultant de l'exécution défectueuse de son travail et de l'inobservation des horaires de travail ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 27 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsque le préavis est observé, l'ingénieur ou cadre est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant cinquante heures par mois sans que ces absences n'entraînent de réduction d'appointements ; que si l'ingénieur ou cadre n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il perçoit à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur, avant l'expiration du préavis ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité correspondant aux heures de recherche d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, licencié pour faute grave, n'avait pas exécuté de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour privation des heures de recherche d'emploi, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute M. X... de sa demande au titre des heures de recherche d'emploi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44709
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-44709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44709
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