AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., chef comptable de la société Centre d'hémodialyse de Chateauroux, filiale de la société RTS France, appartenant elle-même au groupe Baxter, a été licenciée le 16 février 2000 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient qu'aucun reclassement n'était possible au sein de la société Centre d'hémodyalise de Chateauroux et que l'employeur avait tenté de reclasser la salariée au sein de la société RTS France ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement de l'intéressée n'était pas possible au sein du groupe Baxter auquel appartenait l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Centre d'hémodialyse de Chateauroux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre d'hémodialyse de Chateauroux à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.