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05/01/2005 | FRANCE | N°02-43726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-43726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu qu'imputant à son employeur, la société Sherry dog, la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi au mois de mars 2001 le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 18 juillet 2001, le liquidateur judici

aire et l'AGS ont été appelés à la procédure ;

Attendu qu'après avoir constaté que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu qu'imputant à son employeur, la société Sherry dog, la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi au mois de mars 2001 le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 18 juillet 2001, le liquidateur judiciaire et l'AGS ont été appelés à la procédure ;

Attendu qu'après avoir constaté que la rupture du contrat de travail s'était produite, par la faute de l'employeur, le 9 avril 2001, le conseil de prud'hommes a prononcé contre la société Sherry dog, le liquidateur judiciaire et l'AGS une condamnation solidaire au paiement de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure ne pouvait tendre qu'à la fixation du montant de ces créances, dont l'origine était antérieure au jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire contre la société Sherry dog, le liquidateur judiciaire et l'AGS, le jugement rendu le 8 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

FIXE les créances de M. X... à l'égard de la société Sherry dog aux montants retenus dans le jugement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43726
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nevers (section commerce), 08 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-43726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43726
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