AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen annexé :
Attendu que M. X..., engagé au mois d'août 1994 par la société Cète Apave Normandie en qualité d'ingénieur chargé d'affaires a été licencié le 17 avril 1998 ;
Attendu que le salarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-24-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré une précédente sanction et une mise en garde de son employeur, M. X... avait continué à faire preuve de négligence dans l'exécution de son travail, jusqu'au mois de mars 1998 ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, elle a estimé que ces manquements répétés et persistants constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à faire admettre le pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cete Apave Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.