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05/01/2005 | FRANCE | N°02-43292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-43292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen annexé :

Attendu que M. X..., engagé au mois d'août 1994 par la société Cète Apave Normandie en qualité d'ingénieur chargé d'affaires a été licencié le 17 avril 1998 ;

Attendu que le salarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violatio

n des articles L. 122-24-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen annexé :

Attendu que M. X..., engagé au mois d'août 1994 par la société Cète Apave Normandie en qualité d'ingénieur chargé d'affaires a été licencié le 17 avril 1998 ;

Attendu que le salarié, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-24-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, malgré une précédente sanction et une mise en garde de son employeur, M. X... avait continué à faire preuve de négligence dans l'exécution de son travail, jusqu'au mois de mars 1998 ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, elle a estimé que ces manquements répétés et persistants constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à faire admettre le pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cete Apave Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43292
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-43292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43292
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