La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°02-42895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-42895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée en 1996 par l'Agence de développement de l'Alsace (ADA) en qualité de chargée de mission et affectée à Francfort, a été licenciée le 3 septembre 1999, pour motif économique ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Colmar, 28 février 2002), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, ainsi que d'une indemnité, pour les motifs exposés d

ans le moyen annexé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée en 1996 par l'Agence de développement de l'Alsace (ADA) en qualité de chargée de mission et affectée à Francfort, a été licenciée le 3 septembre 1999, pour motif économique ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Colmar, 28 février 2002), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, ainsi que d'une indemnité, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que "l'accord de principe" donné par la salariée au licenciement décidé par l'employeur pour motif économique, ne suffisait pas à établir que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas état d'une suppression d'emploi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence de développement de l'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence de développement de l'Alsace à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42895
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-42895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award