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04/01/2005 | FRANCE | N°03-11843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2005, 03-11843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 2257 du Code civil, ensemble l'article 22 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances alors applicable ;

Attendu que M. X... qui a exercé la profession d'agent général d'assurances, exploitant le portefeuille de clientèle de la Mutuelle agricole du Loir et Cher devenue la Mutuelle générale d'assurance (MGA), a cessé son activité le 9 janvier 1968 et

a demandé l'allocation de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 2257 du Code civil, ensemble l'article 22 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances alors applicable ;

Attendu que M. X... qui a exercé la profession d'agent général d'assurances, exploitant le portefeuille de clientèle de la Mutuelle agricole du Loir et Cher devenue la Mutuelle générale d'assurance (MGA), a cessé son activité le 9 janvier 1968 et a demandé l'allocation de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux résultant du décret du 5 mars 1949, alors applicable ; qu'en décembre 1971, il a assigné la MGA en paiement d'une somme de 129 650 francs au titre de cette indemnité ; que par un jugement avant dire droit, les premiers juges ont ordonné une expertise tant sur le principe que sur le montant de l'indemnité sollicitée ; que cette instance n'a connu aucun prolongement judiciaire ; que M. X... a, aux mêmes fins que précédemment, introduit une nouvelle instance par assignation du 3 juillet 1998 ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée, par la MGA, de la prescription trentenaire, l'arrêt attaqué retient que le droit à indemnité compensatrice de M. X... est né au jour de la cessation de ses fonctions, soit le 9 janvier 1968 et qu'il a introduit son action plus de trente ans après ; qu'il retient encore que si l'article 22 du décret du 5 mars 1949 interdit à l'agent général d'assurance d'exercer quelque action de recouvrement que ce soit dans le délai de six mois, il n'en est pas de même de l'action en fixation de l'indemnité dès lors qu'aucun accord n'intervient, sur son principe ou sur son quantum, entre les parties et que lesdits délais ne pouvaient s'assimiler à l'existence d'une condition ou d'un terme suspensif tels que prévus par l'article 2257 du Code civil ;

que l'arrêt retient que, dès lors, M. X... ne rapportant pas la preuve de l'accord de la MGA sur le montant ou même sur le principe de l'indemnité litigieuse, il ne se trouvait pas dans l'incapacité d'agir pour voir reconnaître son droit à indemnité et en faire judiciairement fixer le montant ;

Attendu cependant que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et que la société d'assurance disposait d'un délai de six mois à compter de la cessation des fonctions de l'agent général, pour s'acquitter de l'indemnité compensatrice, de sorte que la créance d'indemnité n'était exigible qu'à l'expiration dudit délai ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Mutuelle générale d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11843
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2005, pourvoi n°03-11843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11843
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