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04/01/2005 | FRANCE | N°03-10677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2005, 03-10677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.723-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu exécutoire à l'encontre de M. X..., avocat exerçant à titre libéral, le rôle établi par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au titre d'un arriéré de cotisations de retraite complémentaire outre majorations de retard ; que M. X... a formé opposition, devant le tribunal des affaires de

sécurité sociale de Versailles, à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.723-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu exécutoire à l'encontre de M. X..., avocat exerçant à titre libéral, le rôle établi par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au titre d'un arriéré de cotisations de retraite complémentaire outre majorations de retard ; que M. X... a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a dit que l'état exécutoire précédemment délivré n'était pas susceptible de rétractation ;

Attendu que, pour infirmer la décision par laquelle ce tribunal s'est déclaré incompétent, l'arrêt attaqué énonce qu'il avait compétence rationae materiae pour statuer sur l'opposition de M. X... au titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel de Paris lequel pouvait être assimilé à une contrainte relevant du contentieux général du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du premier président rendant exécutoire le rôle établi par la CNBF, en application de l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale, n'est susceptible d'opposition que devant le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où la CNBF a son siège, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CNBF la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10677
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2005, pourvoi n°03-10677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10677
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