AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois Q 03-42.805 à G 03-42.868 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la société Béghin-Say a formé à la fois des pourvois en cassation et des appels contre les jugements attaqués ; que, par arrêts devenus irrévocables du 12 décembre 2003, la cour d'appel a statué sur ces appels ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Béghin-Say aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatre.