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16/12/2004 | FRANCE | N°03-19551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-19551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mai 2003) et les productions que M. X... a souscrit en 1982 auprès de la compagnie PFA Vie, aux droits de qui vient la société AGF Vie, un contrat d'assurance vie lui permettant de bénéficier à son terme d'un capital correspondant à la contre valeur de 103,734 parts de la SCI Prelloyd Immobilier, augmenté de la valeur des parts supplémentaires attribuées au titre de la participation aux bénéfices ;

qu'estimant avoir subi un préjudice équivalent à la différence entre le capital ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mai 2003) et les productions que M. X... a souscrit en 1982 auprès de la compagnie PFA Vie, aux droits de qui vient la société AGF Vie, un contrat d'assurance vie lui permettant de bénéficier à son terme d'un capital correspondant à la contre valeur de 103,734 parts de la SCI Prelloyd Immobilier, augmenté de la valeur des parts supplémentaires attribuées au titre de la participation aux bénéfices ; qu'estimant avoir subi un préjudice équivalent à la différence entre le capital qu'il escomptait percevoir à l'échéance du contrat et celui réellement perçu, M. X... a assigné la compagnie PFA Vie en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que selon l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans les assurances sur la vie, l'assureur doit remettre à l'assuré une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que l'agent local PFA Vie l'avait mal renseigné sur les caractéristiques du contrat ou qu'il aurait contribué à forger ses illusions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que seule la remise de la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances relatif aux assurances sur la vie, dont les dispositions sont d'ordre public, est de nature à faire la preuve de l'exécution par l'assureur de son obligation d'information et de conseil ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le déséquilibre entre le total des primes que l'assuré s'engageait à verser et le montant des parts de SCI acquises pouvait "aisément être constaté à la seule lecture du contrat " et qu'un "minimum d'attention" aurait permis à l'intéressé de vérifier si le contrat répondait réellement à ses attentes ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'assureur avait remis à M. X... la notice d'information, quand ce dernier soutenait au surplus que la seule note qui lui avait été remise était celle destinée au réseau commercial de PFA Vie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;

3 ) que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la seule notice d'information qui lui avait été remise avant la signature du contrat était la "note d'information destinée au réseau commercial" de PFA Vie ; que ce document présentait le contrat ACAVI comme un contrat sans risque, garantissant un capital en vue d'une retraite qui ne pouvait être inférieur à la valeur des parts, lesquelles étaient selon les exemples chiffrés toujours en hausse ; que la note insistait sur la sécurité du placement dans la pierre sans jamais attirer l'attention du futur souscripteur sur les risques de l'opération, qui ne pouvaient être perçus à la lecture essentiellement technique du contrat ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis aux débats, retient, par motifs propres et adoptés, qu'un simple calcul des éléments du contrat démontre que le total des primes trimestrielles que M. X... s'engageait à verser dépassait d'emblée le montant des parts de SCI acquises ; que ce déséquilibre pouvait aisément être constaté par le demandeur à la seule lecture du contrat ; qu'il devait être compensé par les gains espérés, que c'est donc en connaissance de cause que M. X... a choisi un contrat spéculatif dont l'issue dépendait exclusivement de l'augmentation de la part de SCI calculée selon les modalités indiquées par l'assureur, que contrairement à ses allégations, l'accroche "retraite sans risque" n'apparaît pas sur les documents qu'il produit ; que M. X... qui connaît le monde des affaires puisqu'à l'époque il était gérant de société, était parfaitement à même de se rendre compte au vu du contrat qui lui était proposé que celui-ci comportait un caractère aléatoire et ne pouvait lui rapporter le capital d'un million de francs qu'il comptait percevoir en 1998 que dans l'hypothèse très favorable du marché des sociétés civiles immobilières ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans inverser la charge de la preuve, a pu retenir qu'il n'était pas établi un manquement de PFA Vie à son devoir d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société AGF Vie la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19551
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-19551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.19551
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