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16/12/2004 | FRANCE | N°03-12430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-12430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cetelem a fait pratiquer, le 9 février 2000, une saisie-vente sur le véhicule automobile de M. X... ; que le 10 mars 2000, M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la saisissabilité de son véhicule et la régularité du procès-verbal de saisie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation de la saisissabilité du

véhicule, formée par M. X..., l'arrêt retient que le délai d'un mois pour contester la saisiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cetelem a fait pratiquer, le 9 février 2000, une saisie-vente sur le véhicule automobile de M. X... ; que le 10 mars 2000, M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la saisissabilité de son véhicule et la régularité du procès-verbal de saisie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation de la saisissabilité du véhicule, formée par M. X..., l'arrêt retient que le délai d'un mois pour contester la saisissabilité court à compter de la signification de l'acte de saisie, qu'il s'agit d'un délai préfix et que M. X... a introduit son action plus d'un mois après la signification de la saisie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrecevabilité n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X... et valable le procès-verbal de saisie, l'arrêt retient que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12430
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Acte de saisie - Mentions - Contestation relative à la saisissabilité - Modalités et délai de recours - Indication - Défaut - Portée.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Incidents de saisie - Contestation relative à la saisissabilité - Délai - Expiration - Portée

L'irrecevabilité d'une contestation, résultant de la méconnaissance du délai prescrit pour contester la saisissabilité d'un bien compris dans une saisie-vente, n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 130
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2002

Sur le point de départ du délai de la contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la saisie-vente, à rapprocher : Chambre civile 2, 1999-09-30, Bulletin 1999, II, n° 149, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-12430, Bull. civ. 2004 II N° 534 p. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 534 p. 455

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12430
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