AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cetelem a fait pratiquer, le 9 février 2000, une saisie-vente sur le véhicule automobile de M. X... ; que le 10 mars 2000, M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la saisissabilité de son véhicule et la régularité du procès-verbal de saisie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation de la saisissabilité du véhicule, formée par M. X..., l'arrêt retient que le délai d'un mois pour contester la saisissabilité court à compter de la signification de l'acte de saisie, qu'il s'agit d'un délai préfix et que M. X... a introduit son action plus d'un mois après la signification de la saisie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrecevabilité n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X... et valable le procès-verbal de saisie, l'arrêt retient que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.