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16/12/2004 | FRANCE | N°03-11803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-11803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 31 juillet 2002), rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la SCP Clinique vétérinaire Sellier-Ménager-Pasdeloup, un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur d'une certaine somme, après avoir tranché une contestation soulevée par ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie des

rémunérations sollicitée par le créancier, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 31 juillet 2002), rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la SCP Clinique vétérinaire Sellier-Ménager-Pasdeloup, un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur d'une certaine somme, après avoir tranché une contestation soulevée par ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie des rémunérations sollicitée par le créancier, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas constaté que le juge a respecté la procédure de conciliation prévue à peine de nullité ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé pour violation de l'article R. 145-9 Code du travail ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le jugement autorisant la saisie des rémunérations constate que la tentative de conciliation préalable a eu lieu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ne s'applique qu'aux sommes dues à titre de rémunération aux personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en autorisant la saisie de rémunération, sans rechercher ni a fortiori constater que les sommes sur lesquelles il autorisait la saisie étaient les sommes dues à M. X... à titre de rémunération, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, L. 145-2, R. 145-1 et R. 145-2 Code du travail ;

2 / que la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ne s'applique qu'aux sommes dues à titre de rémunération aux personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en autorisant la saisie des rémunérations sans même avoir identifié le tiers saisi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-8, R.145-1 et R. 145-2 Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que M. X... ait soutenu qu'il ne percevait pas de rémunérations ;

Et attendu qu'aucun texte n'exige que l'identité de l'employeur soit indiquée dans le jugement qui autorise la saisie des rémunérations ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge doit cantonner la saisie aux sommes saisissables ; qu'en autorisant la saisie pour un certain montant sans s'assurer préalablement de ce que ce montant pouvait être saisi, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-2 et R. 145-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables étant fixées par la loi, le juge, lorsqu'il ordonne la saisie des rémunérations, n'est pas tenu, en l'absence d'une contestation, de déterminer ces proportions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X....

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11803
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Décision l'autorisant - Mention - Tentative de conciliation préalable (non).

1° Aucun texte n'exige que le jugement autorisant une saisie des rémunérations constate que la tentative de conciliation préalable a eu lieu.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Décision l'autorisant - Mention - Identité de l'employeur (non).

2° Aucun texte n'exige que l'identité de l'employeur soit indiquée dans le jugement qui autorise la saisie des rémunérations.

3° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Décision l'autorisant - Mention - Fraction des sommes saisissables (non).

3° Le juge qui autorise la saisie des rémunérations n'est pas tenu, en l'absence d'une contestation, de déterminer les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables, lesquelles sont fixées par la loi.


Références :

Code du travail L145-1, L145-2, L145-8, R145-1, R145-2, R145-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 31 juillet 2002

Sur le n° 3 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-03-26, Bulletin 1997, II, n° 98, p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-11803, Bull. civ. 2004 II N° 535 p. 456
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 535 p. 456

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11803
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